De nationalité étrangére, je suis marié(e) avec un(e) ressortissant(e) Français(e) et nous désirons divorcer, quelles seront les conséquences sur mon titre de séjour ?
Cette question est au cœur des préoccupations dans un divorce entre un ressortissant Français et un étranger.
I – La communauté de vie, condition du titre de séjour
En effet, selon l’article L313-11 4° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…)
4° à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (…) ».
De même, selon l’article L314-9 3° du CESEDA dispose que « la carte de résident peut être accordée (…)
3° à l’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu’il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage (…) ».
Ainsi, la communauté de vie entre les époux est une des conditions d’octroie d’un titre de séjour en France.
Par ailleurs, la communauté de vie entre les époux conditionne également le renouvellement de ce titre de séjour. Ainsi, il ne suffit pas d’être marié il faut également pouvoir rapporter la preuve d’une communauté de vie effective entre les époux.
A défaut, le conjoint étranger risque le retrait ou le non renouvellement de son titre de séjour.
II – Le retrait du titre du conjoint étranger et le non renouvellement du titre en cas de rupture de la communauté de vie
C’est ce qu’énonce l’article L314-5-1 du CESEDA « le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident (…) ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l’étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du Code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait ».
De même, selon l’article L431-2 du CESEDA, « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement.
(…)
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l’étranger est titulaire de la carte de résident et qu’il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants (…).
En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ».
Ainsi, il apparaît qu’une limite de temps est admise pour le retrait d’un titre de séjour pour défaut de communauté de vie et qu’il existe également certaines exceptions au delà de ce délai.
Ces exceptions sont communes qu’il s’agisse d’une carte de résident remise au conjoint d’un ressortissant français ou d’un titre de séjour au titre du regroupement familial.
A. La limite temporelle : le délai de communauté de vie
1/ S’agissant de la carte de résident remise au conjoint d’un ressortissant français
La carte de résident est un titre de séjour qui permet à un étranger de résider sur le territoire français pour une durée de 10 ans ou plus.
Elle est notamment délivrée à l’étranger marié depuis au moins 3 ans avec un ressortissant français.
Dans cette hypothèse, la rupture de la communauté de vie peut motiver un retrait du titre de séjour dans les 4 ans suivant la date de célébration du mariage.
Au delà de ce délai, la dissolution de l’union n’est plus un cas de retrait du titre du séjour.
Il faut tout de même être prudent car au delà de la dissolution du mariage, c’est la dissolution de la communauté de vie effective qui est pris en compte.
Dès lors, si les époux sont mariés mais séparés le retrait pourra être valable.
2/ S’agissant du titre de séjour au titre du regroupement familial
Dans cette hypothèse, la rupture de la communauté de vie peut motiver un retrait du titre de séjour dans les 3 ans suivant l’autorisation de séjourner en France.
Au delà de ce délai, la dissolution de l’union n’est plus un cas de retrait du titre du séjour.
Là encore, c’est la rupture de la communauté de vie effective qui est prise en compte et pas seulement la dissolution du mariage.
B. Les exceptions au retrait et au non renouvellement du titre du conjoint étranger
1/ Le conjoint victime de graves violences ou le décès du conjoint
Pour le conjoint d’un ressortissant Français, l’article L313-12 du CESEDA énonce que « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ».
Pour le conjoint entré au titre du regroupement familial, l’article L431-2 du CESEDA énonce que « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement ».
2/ La naissance d’un enfant issu d’une union maritale ou né suite à un regroupement familial
Dans cette hypothèse, que l’on soit dans le cadre d’un mariage d’un étranger avec un ressortissant Français (article L314-5 1° du CESEDA) ou en cas de regroupement familial (article L431-2 alinéa 3 du CESEDA), le retrait ne peut être admis malgré la rupture de la communauté de vie avant le délai imparti par la loi.
Par ailleurs, le renouvellement du titre peut être admis.
3/ La justification d’une présence ancienne en France avec des liens familiaux stables
Au regard de l’article L313-11 7° du CESEDA, le conjoint étranger devra soutenir son intégration sur le territoire.
En effet, « sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :
(…) l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
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